T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.51.1R2. Les renseignements prescrits pour l’application du premier alinéa de l’article 350.51.1 de la Loi sont les suivants lorsque la personne visée à cet article est un inscrit:
1°  les renseignements requis aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 350.51R7.2;
2°  les renseignements requis aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
3°  le numéro d’inscription attribué à la personne conformément à l’un des paragraphes 1 et 1.5 de l’article 241 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
4°  le numéro d’inscription attribué à la personne conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi;
5°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 6 à 13;
6°  les renseignements requis aux paragraphes 8 à 10 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
7°  une mention indiquant que le document en question constitue une facture originale, une facture réimprimée, une facture révisée, une note de crédit ou une mention indiquant que la personne a reçu le paiement, selon le cas;
8°  les renseignements requis aux paragraphes 12 à 14 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
9°  le numéro de l’appareil visé à l’article 350.52.1 de la Loi attribué par le ministre, lors de son activation, à la personne;
10°  un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture et qui est relié par un tiret aux renseignements requis au paragraphe 9;
11°  les renseignements requis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 350.51.1R1;
12°  un alignement de 4 à 42 caractères spéciaux;
13°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 5 à 12.
Les renseignements requis aux paragraphes 5 à 13 du premier alinéa sont générés dans cet ordre par l’appareil visé à l’article 350.52.1 de la Loi.
D. 586-2015, a. 7; D. 321-2017, a. 11.
350.51.1R2. Les renseignements prescrits pour l’application du premier alinéa de l’article 350.51.1 de la Loi sont les suivants lorsque la personne visée à cet article est un inscrit:
1°  les renseignements requis aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 350.51R7.2;
2°  les renseignements requis aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
3°  le numéro d’inscription attribué à la personne conformément au paragraphe 1 de l’article 241 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
4°  le numéro d’inscription attribué à la personne conformément à l’article 415 de la Loi;
5°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 6 à 13;
6°  les renseignements requis aux paragraphes 8 à 10 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
7°  une mention indiquant que le document en question constitue une facture originale, une facture réimprimée, une facture révisée, une note de crédit ou une mention indiquant que la personne a reçu le paiement, selon le cas;
8°  les renseignements requis aux paragraphes 12 à 14 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
9°  le numéro de l’appareil visé à l’article 350.52.1 de la Loi attribué par le ministre, lors de son activation, à la personne;
10°  un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture et qui est relié par un tiret aux renseignements requis au paragraphe 9;
11°  les renseignements requis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 350.51.1R1;
12°  un alignement de 4 à 42 caractères spéciaux;
13°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 5 à 12.
Les renseignements requis aux paragraphes 5 à 13 du premier alinéa sont générés dans cet ordre par l’appareil visé à l’article 350.52.1 de la Loi.
D. 586-2015, a. 7.